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RNDDH : Jovenel Moise a créé une milice qui émule celle de la dictature des Duvalier (décrets ANI et sécurité nationale)

sispann mapinen zantray nou touthaiti Foto credit : Stephen William Phelps

Tout Haiti présente à ses lecteurs un rapport du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDD) sur les décrets anticonstitutionnels du dernier dictateur de la caraïbe qui montre clairement que la voie empruntée par le pouvoir du PHTK et de Jovenel en vue de mettre les bouchées doubles pour réinstaurer la dictature en Haiti. Nous devons souligner que l’équipe de Tout Haiti fait partie des rares media progressistes qui ont déterminé, très tôt, que les actes posés par Jovenel Moise sont des actions dictatoriales. C’est pour cela que nous disons que Jovenel Moise est le dernier dictateur du bassin de la caraïbe et qu’il est de devoir de tout citoyen de le combattre par tous les moyens.

Réflexions du RNDDH sur les décrets créant l’ANI et organisant le renforcement de la sécurité publique en Haïti

 16 décembre 2020

I.Introduction

1.De janvier à décembre 2020, l’administration Moïse / Jouthe a adopté trente-huit (38) décrets portant sur des sujets aussi diversifiés qu’inattendus tels: le bail à usage professionnel (11 mai 2020), la règlementation des opérations de crédit-bail (12 mai 2020), la réforme des régimes matrimoniaux (13 mai 2020), le droit des sûretés (14 mai 2020), le code pénal haïtien (24 juin 2020), le contrôle à priori de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) (6 novembre 2020), etc.

2.Si la publication du décret portant sur le code pénal haïtien avait soulevé l’indignation d’une grande partie de la population haïtienne, en raison du fait que des dispositions nécessitant une entente sociétale, avaient été décidées unilatéralement par les autorités étatiques actuelles, ceux créant une agence d’intelligence et organisant le renforcement de la sécurité publique et publiés dans le journal officiel Le Moniteur le 26 novembre 2020, sont pour leur part, carrément sidérants.

3.Et, c’est justement pour attirer l’attention de l’opinion publique sur ces deux (2) textes de loi que le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) partage avec tous ceux et toutes celles intéressés par la question, ces quelques réflexions sur ces documents qui risquent d’engendrer des violations des droits fondamentaux et libertés individuelles du peuple haïtien.

II.Objectifs de ces décrets                

4.Les visas de ces deux (2) décrets sont très riches et citent des instruments interaméricains et onusiens de promotion et de défense des droits humains comme pour affirmer qu’ils en sont inspirés.

5.De même, il est fait état, dans les considérants de ces décrets, de l’importance de combattre les actes récurrents d’insécurité, le terrorisme et de l’importance de se prémunir contre les menaces que représentent les organisations criminelles sur les libertés publiques. Et, justement, aujourd’hui, les activités illicites des gangs armés, renforcés par les autorités gouvernementales, sont un sujet d’actualité. Les attaques armées et massacres contre les quartiers défavorisés, les enlèvements suivis de séquestration contre rançon, sont perpétrés par des gangs armés, la plupart, membres de la coalition G-9 an Fanmi et Alliés, et par conséquent, proches du pouvoir en place.

6.Ainsi, des problèmes sociétaux d’insécurité et de droits humains sont utilisés par les autorités en place, en vue de porter la population haïtienne à accepter ces deux (2) décrets qui pourtant amenuisent ses droits fondamentaux et ses libertés individuelles.

III.Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Intelligence (ANI)

7.Ce décret adopté en conseil des ministres le 25 novembre 2020, compte soixante-treize (73) articles, divisés en huit (8) chapitres et portant entre autres, sur la mission et les attributions de l’ANI, son organisation et son fonctionnement, le statut de ses agents, la provenance de ses ressources, etc. Cependant, certaines dispositions ont retenu l’attention du RNDDH.

a)Sur les attributions de l’ANI

8.L’ANI est, au vœu de l’article 1er du décret la créant, placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales.

9.Selon l’article 2, l’ANI est un organisme de collecte d’informations et de répression des actes hostiles à la sécurité nationale et à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Il s’agit donc d’une instance apte à mener les enquêtes et à réprimer les actes délictueux.

10.De plus, au niveau de l’article 5 du décret, les attributions spécifiques de l’ANI sont énoncées. En ce sens, l’ANI peut, entre:

  • Participer à la surveillance des individus et groupes susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale et la paix sociale ;
  • Concourir à la fonction de surveillance du territoire, …

11.Toujours au niveau de cet article, d’autres attributions qui ne renvoient à aucune tâche précise sont aussi édictées. Par exemple, l’ANI peut:

  • Contrecarrer et réprimer les actes et les menaces de déstabilisation globale ;
  • Effectuer dans le cadre de ses attributions, « toute action confiée par le gouvernement Â» et fournir à celui-ci les synthèses des renseignements dont elle dispose ;
  • Contribuer à la réalisation et à la préservation des intérêts stratégiques de l’Etat d’Haïti.

12.A l’article 65 du décret, il est précisé que les techniques de recueil de renseignements sont « graduées et mesurées en fonction des menaces, risques et dangers encourus par la». Cependant, l’unité de mesure de ces menaces n’est pas connue.

b)Sur la nomination des membres du directoire de l’agence

13.Selon l’article 6 du décret, l’ANI compte une direction générale, une inspection générale des services de renseignement, une direction centrale de l’administration des services de renseignement, des directions techniques de renseignement, des directions départementales de renseignement, un centre de traitement et d’analyse des données ainsi qu’une académie de renseignement.

14.Selon les articles 8, 14 et 28 du décret, le directeur général de l’ANI, l’inspecteur général des services de renseignement, le directeur de l’académie du renseignement, sont tous nommés par arrêté présidentiel et sont investis d’un mandat de trois (3) ans.

c)Sur les agents de l’ANI

15.Les agents de l’ANI sont recrutés au sein de la Police Nationale d’Haïti (PNH), au sein des Forces Armées d’Haïti (FAD’H) ainsi que dans la population haïtienne. Ils sont, selon l’article 32, soumis à un processus de vetting pour « identifier le potentiel de fuite d’information et évaluer leur aptitude à occuper la».

16.Les agents de l’ANI fonctionnent strictement dans l’anonymat, selon l’article 43. Seuls seront connus le directeur général et l’inspecteur général du renseignement. Or, dans l’article 12 alinéa 8, il est précisé que « l’inspection générale apprécie et propose des sanctions contre les agents commettant des actes contraires aux règles et aux principes déontologiques applicables aux métiers du», sans aucune explication sur la saisine de cette inspection contre des agents non identifiés, et habilités à faire usage de fausses informations, dans l’exercice de leurs fonctions.

17.Plus étonnant encore, l’article 12 en son alinéaaffirme que l’inspection générale des services de renseignement assure la police des services de renseignement et à ce titre, elle « a accès à tous les lieux, à tous les documents et informations utiles à l’accomplissement de son mandat Â».

d)Sur les attributions des agents de l’ANI

18.Selon l’article 48 du décret, les agents – ici distincts de l’agence proprement dite – peuvent procéder à des perquisitions et à la saisie de tous objets, documents ou substances, trouvés sur les lieux.

19.Ils constatent les infractions, rassemblent les preuves, mènent des investigations, dans toute institution, tout service public ou privé.

20.De plus, les agents de l’ANI dressent des procès-verbaux qui font foi, jusqu’à preuve du contraire, selon l’article 50.

e)Sur l’impunité de l’ANI et de ses agents

21.Selon l’article 45 du décret, les agents de l’ANI ont le loisir d’établir des contacts permanents avec des individus impliqués dans la grande criminalité sans être eux-mêmes pénalement responsables.

22.De plus, l’article 49 les rend intouchables. En effet, aucune action en justice ne peut être intentée contre les agents de l’ANI pour des actes perpétrés dans l’exercice de leurs fonctions, sans que l’inspection générale des services de renseignement n’ait préalablement sanctionné administrativement les agents en question, avec l’autorisation expresse du président de la République.

23.Selon l’article 67, tout recours ordinaire ou extraordinaire devant les tribunaux visant à empêcher le fonctionnement ou l’exécution des activités de l’ANI est irrecevable, ce qui en fait une institution extrajudiciaire.

24.Enfin, les agents de l’ANI ainsi que l’agence proprement dite, n’ont de compte à rendre qu’au président de la République lui-même, selon les articles 16 alinéa 5 et 68, où il est clairement affirmé que l’Agence doit soumettre un rapport journalier d’intelligence, au président.

IV.Décret pour le Renforcement de la Sécurité publique

 25.Le décret pour le renforcement de la sécurité publique compte treize (13) articles.

26.Dans son article 1er, ce décret ajoute, aux actes de terrorisme déjà consacrés par les différents instruments légaux, des infractions qui jusque-là, étaient considérées comme des délits et des crimes de droit commun:

Les vols, extorsions, incendies, destructions, dégradations et détériorations de biens publics et privés ;

  • Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant, en y laissant des matériaux ou des choses quelconques, dans le but d’empêcher ou de diminuer la liberté ou la sûreté du passage ;
  • Le fait de laisser tomber des déchets, des substances sales, nocives ou glissantes sur la voie publique.

27.Plus loin, ce décret établit la différence entre personnes morales et personnes physiques impliquées dans les actes de terrorisme. Il punit dans son article 2, de trente (30) à cinquante (50) ans de réclusion criminelle ainsi que d’une forte amende allant de deux à cent millions de gourdes, les personnes coupables d’actes de terrorisme. Pour les personnes morales jugées coupables, l’amende oscille, selon l’article 3, entre dix (10) millions et un (1) milliard de gourdes.

28.D’autres peines comme la dissolution, l’interdiction temporaire ou définitive de fonctionnement des institutions coupables de terrorisme, peuvent aussi être prononcées.

29.A l’article 6, le décret, traitant du transport illicite d’armes à feu et de munitions, oblige les conducteurs de tous moyens de transports à fouiller les bagages de leurs passagers-ères, à examiner minutieusement l’intérieur des véhicules à leur disposition, sous peine de trente (30) à cinquante (50) ans de réclusion criminelle.

30.S’il est possible pour les personnes coupables de collaborer et de voir leur peine se réduire de moitié, tel n’est pas le cas des amendes qui, selon l’article 11 de ce décret, « ne peuvent en aucun cas être revus à la».

31.Selon l’article 12, les peines de prison ainsi que les amendes peuvent être prononcées au double, selon le statut des personnes impliquées dans les actes de terrorisme, notamment s’il s’agit de personnes chargées de la sécurité des vies et des biens ou de personnes ayant un contrat avec l’Etat.

V.Considérations générales et conclusions

32.Le décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale d’Intelligence (ANI) de même que le décret pour le renforcement de la sécurité publique, viennent d’être adoptés dans un contexte, où, abstraction faite du tiers du Sénat, un seul élu est actuellement en fonction dans le pays, à savoir le président de la République Jovenel Moïse. Ce dernier, aidé de son équipe, adopte en cascade depuis le début de l’année 2020, des textes de loi très préoccupants, qu’il n’aurait jamais osé adresser au parlement haïtien sous forme de projets de loi, en dépit du fait que le Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK) dont il est issu et Alliés, disposaient d’une majorité confortable au parlement.

33.Il n’est pas superflu de rappeler que le président n'a jamais démontré jusque-là qu'il pouvait s'élever à la hauteur des prescrits de l'article 136 de la Constitution de 1987 amendée, en vue d’assurer la bonne marche et la stabilité des institutions, alors qu’il entreprend aujourd’hui de créer une nouvelle entité, taillée à la dimension de ses ambitions politiques et de ses intérêts personnels.

34.Par rapport à la création de l’ANI proprement dit, il convient de rappeler que l’Etat haïtien débloque déjà chaque mois, un fonds pour les services de renseignement. Par exemple, pour l’année fiscale octobre 2018 – septembre 2019, l’Etat haïtien a déboursé un milliard, quarante-et-un millions, trois-cent-vingt-neuf mille sept-cent-soixante-dix-huit (1,041,329,778) gourdes. Les différentes institutions étatiques et instances ayant encaissé ce faramineux montant alloué aux dépenses d’intelligence et de police:

  • Le ministère de la justice et de la sécurité publique,
  • Le bureau du secrétaire d’Etat à la sécurité publique,
  • La Police Nationale d’Haïti,
  • Le bureau de la présidence,
  • L’administration générale du palais national,
  • Le service de sécurité du palais national,
  • La dotation pour compte spécial du président,
  • Le bureau du premier ministre,
  • La dotation pour le compte spécial du premier ministre,
  • Le bureau du ministre, au Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales,
  • Le bureau du ministre, au Ministère de la défense nationale,
  • La direction générale du Ministère de la défense nationale,
  • La questure de la Chambre des députés.

35.Il faut donc que des informations soient partagées avec le public sur l’utilisation de ces fonds. Et, si aujourd’hui, l’Etat haïtien – et non un gouvernement de facto – juge nécessaire de doter le pays d’une instance spéciale appelée à organiser et à traiter les renseignements, toutes les institutions régaliennes doivent être mises en place préalablement.

36.Par ailleurs, il est à la fois curieux et scandaleux de constater que dans les visas du décret portant création de l’ANI, il est fait référence à des instruments juridiques régionaux et internationaux auxquels Haïti est partie tels que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, les Pactes de 1966 relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui protègent et garantissent les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Or, l’esprit ainsi que les dispositions de ce décret violent justement les dispositions de ces instruments qui protègent les droits fondamentaux et libertés individuelles. Cela prouve, si besoin en était, le niveau de mépris du président Jovenel Moïse et de son équipe vis-à-vis des engagements pris par l’État haïtien en matière de promotion, de respect et de protection des droits.

37.Il est aussi très préoccupant que les agents de l’ANI – qui ont accès à tous lieux, à tous documents et informations utiles à l’accomplissement de leur mandat – ne soient soumis à un processus de vetting que pour évaluer s’ils sont délétères ou non. De même, il est inadmissible que ces agents n’aient de compte à rendre qu’au président de la République, d’autant plus que l’inspection générale mise en place par ce décret, n’a qu’un rôle cosmétique à jouer car sa saisine ne pourra être faite par des membres de la population, victimes des exactions commises par des agents anonymes.

38.Le décret en question constitue en fait un coup d'État orchestré contre la Police Nationale d'Haïti et les Tribunaux et Cours de la République. En conférant à l'ANI un pouvoir extrajudiciaire et en l’habilitant à accomplir les tâches réservées à la police et à la justice, le président s'octroie les pleins pouvoirs pour évoluer en dehors de tout cadre légal et institutionnel. C’est, du moins, ce que démontre l’article 5 alinéaqui stipule que l’ANI peut « Recevoir et exécuter le mandat d’enquêter pour la justice, appréhender les personnes recherchées par l’autorité judiciaire et les déférer devant les instances compétentes Â».

39.A côté de l’ANI, le même jour, soit le 26 novembre 2020, un décret sur le renforcement de la sécurité publique, bien plus scélérat que le premier, a été adopté pour, entre autres, fournir une définition plus large au terrorisme et restreindre davantage les droits fondamentaux et les libertés individuelles du peuple haïtien.

40.Dans un premier temps, des délits ainsi que des crimes de droit commun sont changés en actes de; des vols, le fait de jeter des détritus, des assassinats, le fait de barricader une zone, etc. deviennent tout simplement et sans aucune autre considération supplémentaire, des actes de terrorisme.

41.Dans un second temps, des sanctions lourdes, irréalistes et donc difficilement applicables sont prévues. Des peines quasiment de perpétuité sont prévues. Par exemple, une personne peut écoper de trente (30) à cinquante (50) ans de réclusion criminelle. Et, il s’agit de peines qui peuvent être prononcées au double, selon le statut des personnes coupables de terrorisme.

42.De même, il est prévu une peine d’une année d’emprisonnement par munition pour toute personne coupable de détention illégale d’arme à feu et de munition ou de transport illicite d’armes à feu et de munitions, etc., infractions considérées, avec ce décret, comme étant des actes de terrorisme. Et, les conducteurs de tout type de moyens de transport – dont les chauffeurs de transport en commun – sont obligés de fouiller les bagages de leurs passagers car, ils risquent aussi d’être condamnés pour terrorisme.

43.Sans tenir compte des amendes faramineuses qui peuvent aussi être prononcées tant à l’encontre de personnes physiques que de personnes morales, il est clair que ces dispositions scélérates ont été édictées par des dirigeants qui ne tiennent pas compte de la réalité haïtienne. En effet, sur la base des cargaisons d’armes à feu et de munitions généralement saisies en Haïti, dans les douanes, dans les frontières, il devient évident que la prévision pénale en cette matière est énorme et que c’est un moyen détourné utilisé par les autorités pour condamner carrément des personnes, à perpétuité.

44.De plus, c’est méconnaitre la réalité du transport en commun en Haïti, assuré par le secteur privé dont les chauffeurs, notamment ceux qui conduisent des bus reliant les différents départements géographiques entre eux, n’ont ni le droit, ni l’habitude de fouiller les bagages personnels des passagers et passagères.

45.Ainsi, avec ce nouveau décret sur le renforcement de la sécurité publique, des personnes risquent d’être condamnées pour détention illégale d’armes à feu et de munitions retrouvées dans leur véhicule de transport en commun, sans qu’elles aient été au courant de la présence de ces objets.

46.Pour le RNDDH, les décrets du 26 novembre 2020 visent clairement à instaurer dans le pays, au vrai sens du terme, une milice politique qui rappelle la dictature des Duvalier. Avec une agence ayant pour attributions, entre autres, de « contrecarrer et de réprimer les actes de menaces et de déstabilisation» et la possibilité de condamner pour terrorisme, des personnes indexées à tort ou non, dans la perpétration des délits et crimes de droit commun, le président Jovenel Moïse se pose sans ambages, en prédateur des droits humains et en dictateur avéré.

47.Plutôt que de renforcer les institutions policières et judiciaires en mettant les moyens nécessaires à leur disposition pour leur permettre de s'acquitter valablement de leurs tâches, le président Jovenel Moïse, en fin de mandat, se dote d’instruments fantaisistes – soi-disant juridiques – pour se donner les moyens légaux en vue:

  • s’attaquer à toutes personnes ou toutes organisations, versées dans le monitoring du fonctionnement des institutions étatiques clé,
  • réprimer les manifestations antigouvernementales,
  • freiner la volonté du peuple haïtien de contester sa présence à la tête du pays, après l’expiration de son mandat.

48.Cette façon de procéder du président de la République conduit le pays à un véritable État d'exception, où, au nom de la « raison d'É», les droits et libertés protégés par les instruments nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits humains, sont tout simplement suspendus, voire bannis.

49.La réponse à donner au président de la République réside donc dans la dynamique du soulèvement et de la mobilisation de toutes les forces vives du pays. Aujourd’hui, il est impératif de le ramener à la raison démocratique en le contraignant à faire retrait pur et simple de l'ensemble de ses décrets anticonstitutionnels qui traduisent clairement la volonté du régime PHTK de restaurer la dictature en Haïti, au mépris des acquis démocratiques.

Foto credit : Stephen William Phelps

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Réflexions du RNDDH sur les décrets créant l’ANI et organisant le renforcement de la sécurité publique en Haïti

RNDDH – Rapport/A2020/No12